Article R611-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R611-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de la caisse, union ou fédération dont la décision a été suspendue par le préfet de région.