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Article R611-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La communication des décisions prévues à l'article R. 611-108 doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.

Les délais prévus aux articles R. 611-108 à R. 611-110 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent a été intégralement remplie .