Article R611-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R611-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La communication des délibérations mentionnées à l'article L. 611-13 doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
Le délai mentionné à l'article L. 611-13 ne court qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie .