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Article R611-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La section mutuelle autonome est autorisée à substituer en tout ou partie à la gestion directe d'un fonds d'action sanitaire et sociale le versement d'une contribution financière à un autre organisme de sécurité sociale avec lequel elle passe convention à cet effet.

Cette convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.