Article R611-100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R611-100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions règlementaires concernant les obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par le présent titre sont applicables à la profession de la batellerie.