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Article R611-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant la proclamation de ceux-ci devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.

La réclamation peut être formée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans formes de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les formes et conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.