Articles

Article R611-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsqu'il ressort des résultats de sa gestion, appréciés notamment au regard des indicateurs mentionnés au II de l'article R. 611-91, que l'organisme conventionné signataire d'un contrat a respecté en tout ou partie les engagements d'amélioration qu'il a souscrits, il bénéficie d'une augmentation des remises de gestion.

Cette augmentation résulte d'une majoration du montant de l'unité de base définie à l'article R. 611-94. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 % de ce montant.

La majoration est appliquée suivant les modalités déterminées par le contrat type, en fonction des résultats de gestion obtenus.