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Article R611-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Des contrats ayant pour objet l'amélioration et l'évaluation de l'exécution, par les organismes conventionnés, des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20 peuvent être conclus entre ces organismes et la caisse de base.

Ces contrats sont conformes à un contrat type établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.