Article R611-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R611-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La convention type prévue au second alinéa de l'article R. 611-84 fixe, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes réglementaires pris pour l'application du présent titre.
Cette convention type fixe également la durée, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre les caisses de base et les organismes habilités auxquels celles-ci confient l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20.
Cette convention type comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.