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Article R611-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse de base conclut une convention avec les organismes habilités auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour son compte, les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20.

Une convention type peut être établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.