Article R611-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R611-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'habilitation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-20 est prononcée par la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Elle est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes :
1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :
a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ;
b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 de ce code ;
c) Groupements constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue de l'exécution des tâches prévues au premier alinéa de l'article L. 611-20, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;
3° Disposer sur le territoire national d'une organisation administrative leur permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent l'habilitation.