Articles

Article R611-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement.