Article R611-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R611-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de l'article R. 611-68 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.
Les caisses de base exercent, sur les organismes avec lesquels elles ont passé convention, un contrôle sur pièces et sur place dans les conditions déterminées par la convention type prévue au second alinéa de l'article R. 611-84.