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Article R611-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont collectées et centralisées par la caisse nationale.

La caisse nationale assure un suivi individualisé et permanent de chaque branche et de chaque régime, en prévisions et en réalisations comptables.