Article R611-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont collectées et centralisées par la caisse nationale.
La caisse nationale assure un suivi individualisé et permanent de chaque branche et de chaque régime, en prévisions et en réalisations comptables.