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Article R611-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.

Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.