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Article R611-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


I. - Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

1° Le produit des cotisations de base et des contributions des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;

3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;

4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

6° Le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ;

7° Les dons et legs ;

8° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

II. - Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations maladie et maternité, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations de base mentionnées au a du 1° de l'article R. 611-70 ;

3° Les remises de gestion versées aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 ;

4° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

5° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

6° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.