Article R611-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R611-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le personnel administratif du service du contrôle médical est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel des autres services de la caisse de base. Les décisions individuelles concernant le personnel administratif du service du contrôle médical, y compris celles relatives au recrutement, sont prises après avis du médecin-conseil régional.