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Article R611-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans les huit jours qui suivent la date du dépôt, tout électeur inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation ou l'inscription d'un assuré omis ou indûment inscrit.

Le même droit appartient aux préfets et aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.

La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de huit jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.