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Article R611-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-62.

Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin.