Articles

Article R611-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement est assuré par les caisses mutuelles régionales.

Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux. Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.