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Article R611-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La commission d'organisation électorale :

1°) détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;

2°) établit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

3°) reçoit et enregistre les candidatures ;

4°) contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;

5°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

6°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.