Article R611-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La commission d'organisation électorale :
1°) détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;
2°) établit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
3°) reçoit et enregistre les candidatures ;
4°) contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;
5°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
6°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.