Articles

Article R611-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres élus représentant les assurés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance, de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu à de nouvelles élections lorsqu'un renouvellement général doit intervenir dans moins de six mois.

Les nouveaux membres élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.