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Article R611-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-38.

Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du semestre civil précédent celui de l'élection.

Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, par voie d'affichage et de presse.