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Article R611-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.

La commission de recensement des votes comprend :

1° En tant que président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

2° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

3° Le représentant du directeur régional des services postaux.

La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.

Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles.