Articles

Article R611-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La commission de l'organisation électorale comprend :

1° Le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant en tant que président ;

2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;

3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;

4° Le représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

5° Le représentant du directeur régional des services postaux.

Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le préfet de région. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.