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Article R611-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins quatre fois par an .

Il est convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste à la réunion. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'a pas été atteint, elles sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Elles sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.