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Article R611-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Conformément au code de la mutualité, il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci. Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.