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Article R611-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Un rapport sur les activités de la caisse nationale et le fonctionnement du régime est préparé par le directeur et arrêté par le conseil d'administration, qui le transmet au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.

Ce rapport est présenté tous les ans au conseil d'administration en même temps que les comptes annuels mentionnés à l'article R. 611-11.