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Article R611-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque devient vacant un siège d'administrateur dont le titulaire avait été remplacé par son suppléant, il y a lieu de pourvoir à la vacance de ce siège par l'élection d'un nouveau titulaire et d'un nouveau suppléant. Cette élection a lieu dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite, à la date fixée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il est fait application des articles R. 611-4 et R. 611-5.