Articles

Article R611-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le président du conseil d'administration représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile, sous réserve des attributions propres du directeur ou des pouvoirs qui ont été délégués à celui-ci par le président ou par le conseil d'administration.