Article R611-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R611-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 217-1 et L. 615-21, la caisse nationale soumet son règlement intérieur à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Toute modification au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par le ministre chargé de la sécurité sociale.