Article R561-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R561-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à l'un des suppléments de revenu familial sont constituées par :
1° Les ressources perçues par l'allocataire et, le cas échéant, son conjoint ou concubin pendant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu et déterminées dans les conditions fixées par l'article R. 531-10. a) Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
b) Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2°) les sommes reçues durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu au titre de l'allocation aux adultes handicapés, des indemnités temporaires et des rentes servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles et des pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
3°) les sommes provenant annuellement du service des allocations familiales et de leurs majorations pour âge, du complément familial, de l'allocation de logement, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de parent isolé, de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation différentielle prévue par l'article L. 512-5 majorée des prestations pour enfants servies en application des traités, conventions ou accords internationaux auxquels la France est partie. Ces sommes sont fixées à douze fois le montant perçu par l'allocataire au titre des prestations ci-dessus mentionnées lors du mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu.