Article R532-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R532-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sont assimilés à de l'activité professionnelle les congés de maternité ou d'adoption et les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural pour une durée d'un trimestre au titre du premier enfant, d'un trimestre au titre du deuxième enfant et de deux trimestres au titre de chaque enfant à compter du troisième.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes dont les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des périodes d'activité professionnelle.