Article R532-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R532-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans dans la période de dix ans qui précède :
1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation si elle est postérieure ; 2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.
Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles.