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Article R532-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R532-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application de l'article L. 532-2 , sont assimilées à des situations d'activité professionnelle, pour leur durée réelle :

1°) les situations assimilées par le code du travail ou, pour les agents de droit public, par leur statut à du travail effectif pour tout ou partie des droits et avantages prévus par ce code ou ce statut, y compris le congé parental lorsqu'il est afférent à un enfant précédant celui pour lequel l'allocation parentale d'éducation est demandée ;

2°) les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et 1106-3-1 du code rural ;

3°) les périodes de garantie de ressources prévues à l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

4°) les périodes de maladie ayant donné lieu à indemnisation ;

5°) les périodes de chômage ayant donné lieu à perception de l'allocation de base, de l'allocation spéciale ou de l'allocation spécifique prévues aux articles L. 351-5, L. 351-16, L. 351-17 et L. 351-19 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 et aux articles L. 351-3, L. 351-12 et L. 351-25 du même code ;

6°) les périodes de perception d'une allocation parentale d'éducation.