Article R532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'allocation parentale d'éducation est attribuée dans les conditions fixées par les articles L. 532-1 à L. 532-5 et par le présent chapitre lorsque la naissance d'un enfant ou l'adoption ou l'accueil d'un enfant de moins de trois ans porte à deux ou plus le nombre d'enfants à charge.
Le droit à l'allocation est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le mois de la naissance, de l'accueil ou de l'adoption de l'enfant, de la fin du congé de maternité ou d'adoption ou celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies.
L'âge limite d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 532-1 est fixé à trois ans.