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Article R531-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R531-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini aux articles R. 531-1-1 et R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.


Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini aux articles R531-1-1 et R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources.


En cas de naissances multiples, une allocation différentielle est versée aux ménages ou aux personnes dont les ressources, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence multiplié par le nombre d'enfants nés.


Cette allocation différentielle est égale pour chaque mois et pour chaque enfant au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants issus des naissances multiples.


Lorsque le réexamen du droit à l'allocation pour jeune enfant prévu au 1° de l'article R. 531-2 permet d'ouvrir le droit à une allocation différentielle dans les conditions prévues ci-dessus, il est procédé au rappel des mensualités dues pour la période précédant les naissances.