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Article R531-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R531-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et sous réserve des dispositions suivantes :

1° Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;

2° Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.

Lorsque l'un ou les deux revenus imposables de l'année de référence ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus imposables connus.

Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.