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Article R531-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R531-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen.