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Article R531-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R531-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La preuve que les deuxième et troisième examens prénataux ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.