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Article R524-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R524-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5.

Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :

1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant attribuée au titre du 1° de l'article L. 531-1 et de l'allocation de rentrée scolaire ;

2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;

3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

4°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration.