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Article R583-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R583-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les avantages pour charges de famille accordés à des travailleurs, s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation sur les allocations familiales, peuvent être servis aux bénéficiaires par des caisses d'allocations familiales en vertu de conventions passées entre les employeurs ou des associations d'employeurs et lesdites caisses et lorsqu'il s'agit de travailleurs indépendants entre des associations desdits travailleurs et ces caisses .