Article R582-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R582-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque l'un ou les deux revenus imposables de l'année civile de référence ne proviennent pas d'une activité salariée et ne sont pas connus du jeune ménage au moment de la demande, il est tenu compte des derniers revenus imposables connus.
Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.