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Article R582-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R582-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Peuvent faire l'objet des subventions instituées par l'article L. 582-1 les emprunts contractés par des jeunes ménages mariés dont l'âge moyen ne dépasse pas vingt-six ans, les années accomplies étant seules prises en considération.