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Article R581-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R581-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Dans tous les cas, le dernier terme échu de la pension alimentaire et des créances des articles 214, 276 et 342 du code civil est imputé par priorité sur les sommes recouvrées et est reversé au créancier.