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Article R564-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R564-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les décisions prises sur les demandes mentionnées à l'article R. 564-1 valent pour une période de douze mois débutant le 1er juillet de chaque année. Lorsqu'au cours de cette période les droits d'un allocataire sont affectés soit par un changement dans la composition de sa famille, soit par la modification du montant des prestations familiales qu'il perçoit, soit par la survenance d'un fait entraînant l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 561-3, il est procédé à une révision de ses droits.