Article R563-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R563-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque soit l'allocataire, soit son conjoint ou concubin relève du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles et remplit les conditions posées aux articles L. 561-1 et suivants, il a droit au supplément forfaitaire de revenu familial défini à l'article R. 563-1 s'il exerce son activité sur une exploitation ou dans une entreprise dont la superficie ou son équivalence n'excède pas 70 p. 100 de la surface minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural. Cette superficie ou son équivalence est constatée au 1er janvier précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu .