Article R562-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R562-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le supplément différentiel de revenu familial est alloué également à la personne qui, au cours de l'année civile de référence, a disposé de son chef ou, le cas échéant, du chef de son conjoint ou concubin, de revenus d'un montant égal ou supérieur à 1.345 fois le salaire minimum de croissance, sans égard pour la provenance de ces revenus dès lors qu'elle a perçu au cours de la même année l'une des prestations suivantes :
1°) une pension servie au titre de l'invalidité par un régime obligatoire de prévoyance sociale ;
2°) une pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre lorsque cette pension est allouée en considération de l'état d'invalidité du bénéficiaire ;
3°) une rente servie au titre d'un accident du travail à sa victime ;
4°) l'allocation aux adultes handicapés ;
5°) l'allocation de veuvage mentionnée à l'article L. 356-1.