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Article R561-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R561-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'appréciation des ressources mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 561-2, il est fait application des règles prévues par l'article R. 531-11 et le dernier alinéa de l'article R. 531-13.