Article R553-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R553-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'organisme payeur qui a versé indûment des prestations familiales à l'allocataire est autorisé dans les conditions définies à l'article L. 553-2 à retenir 20 p. 100 sur les prestations à venir.